I. La délivrance de legs : une mesure provisoire réaffirmée
Quels étaient les faits à l’origine de cette décision ? Une défunte laisse pour lui succéder ses héritiers réservataires ainsi que deux petits-enfants institués légataires universels par testament authentique. La succession comportait des biens en France et en Espagne. Un différend survient: certains héritiers refusent de signer la délivrance du legs, ce qui entraîne l’échec d’une vente immobilière envisagée.
Les légataires universels sollicitent alors l’octroi de dommages et intérêts en raison de ce blocage. La Cour d’appel de Paris rejette leur demande, estimant que les héritiers réservataires n’avaient pas commis de faute. Un pourvoi en cassation est dès lors formé.
La question posait à la Cour de cassation était la suivante. Il s’agissait de savoir si un héritier réservataire pouvait légitimement refuser la délivrance d’un legs universel dans l’attente de la détermination de la quotité disponible, sans engager sa responsabilité délictuelle?
Au visa des articles 1004 et 1240 du Code civil, la Cour de cassation répond par la négative et prononce une cassation partielle, uniquement sur le rejet des dommages et intérêts.
Elle rappelle que la délivrance de legs est une mesure essentiellement provisoire, de sorte qu’un héritier réservataire n’est pas fondé à différer la délivrance d’un legs jusqu’à ce que ce dernier ait été déterminé, pour autant qu’il soit déterminable. Elle ne prive ainsi pas les héritiers de faire valoir ultérieurement leurs droits dans la succession, notamment la réduction du legs en question s’il s’avérait qu’une atteinte à la réserve est constatée.
En effet, aux termes de l’article 1004 du Code civil, seuls les héritiers réservataires, saisis de plein droit au décès, peuvent délivrer le legs au légataire qui doit en faire la demande. La délivrance a pour rôle de conférer la saisine, c’est-à-dire la possession au légataire. Lorsque le légataire est en présence de plusieurs successeurs habilités à lui délivrer son legs, il doit demander la délivrance à chacun d’eux pour sa part. L’indivisibilité de la saisine ne couvre pas la délivrance, laquelle vaut ratification d’un acte de disposition.
Existe-t-il un délai de prescription pour le légataire qui ne sollicite pas la délivrance de son legs ? Avant la réforme de la prescription en matière civile introduite par la loi du 17 juin 2008, l’action en délivrance se prescrivait par trente ans conformément aux dispositions de l’ancien article 2262 du Code civil. Cependant, la loi du 17 juin 2008 sur la prescription est venue réduire le délai à cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du 19 juin 2013, pour les successions antérieurement ouvertes à cette date.
En outre, il convient de rappeler, en présence d’héritiers mineurs ou majeurs sous protection, que la délivrance du legs et son paiement constituent des actes d’administration, et non de disposition.
II. Les enseignements pratiques pour le notaire
Cet arrêt présente un intérêt direct puisqu’il reconnaît que la délivrance de legs ne préjuge pas de son caractère définitif. Nous procédons souvent à la délivrance et au paiement du legs aux termes du même acte. Pourtant, il convient de bien identifier les différentes étapes :
- la délivrance du legs, mesure provisoire
- la liquidation civile de la succession, indispensable pour déterminer les droits de chacun, et le cas échéant, procéder à la réduction des libéralités,
- le paiement du legs qui intervient une fois les droits de chacun sont définitivement établis.
III. Le legs d’un bien indivis : une difficulté surmontable
Tel est le cas lorsqu’un testateur lègue un bien dont il n’était, en réalité, qu’indivisaire au jour de son décès. Il y aurait donc lieu de se demander si, en pareil cas, nous nous trouvions, face au legs de la chose d’autrui, dont la nullité pourrait être relevée conformément à l’article 1021 du Code civil. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu l’arrêt de la première chambre civile du 19 novembre 2025 (Cass. civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 23-23.677, inédit).
Un défunt laisse pour lui succéder ses deux enfants et son épouse. Par testament, il prive cette dernière de tout droit dans la succession, sauf un usufruit portant sur un bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé avec sa première épouse, laquelle n’avait pas été liquidée. Au décès, il apparaît que le défunt n’était propriétaire que pour moitié de ce bien. Un litige naît alors quant à l’étendue des droits de l’épouse sur ce bien. La Cour d’appel de Lyon condamne l’épouse à verser une indemnité d’occupation aux enfants, considérant qu’elle ne pouvait bénéficier que d’un usufruit portant sur la moitié du bien. L’épouse forme un pourvoi en cassation. Il s’agissait de savoir si un testateur peut léguer un droit (en l’espèce un usufruit) portant sur l’intégralité d’un bien dont il n’est propriétaire qu’indivisaire, en imposant à ses héritiers la charge d’en assurer l’effectivité ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative et casse l’arrêt. Elle rappelle que, si le legs de la chose d’autrui est en principe nul (article 1021 du Code civil), ce texte n’est pas d’ordre public. Dès lors, le testateur peut valablement imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire l’usufruit entier du bien, même s’il n’en détenait qu’une quote-part indivise, à condition que cette volonté résulte des dispositions testamentaires.
De jurisprudence constante, la haute juridiction valide ce type de legs, car elle en conclut que le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires, la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière. Cette volonté serait déduite des dispositions testamentaires.