Lorsque le défunt avait un ou plusieurs enfants mineurs, la succession voit ses délais rallongés. En effet, en plus de la procédure classique d’une succession, il existe une étape supplémentaire : le notaire doit faire intervenir le juge aux affaires familiales pour accepter, ou non, la succession. Le tout, avec une seule préoccupation : veiller à préserver les intérêts de l’enfant.


Lorsqu’un enfant mineur se retrouve héritier, même s’il est parfois en âge de comprendre beaucoup de choses, il ne cerne pas toujours bien certaines considérations matérielles. Et même si le parent qui lui reste est le mieux intentionné du monde, il ne peut décider seul pour les actes graves. Pour s’assurer que les intérêts de l’enfant sont bien préservés, le notaire soumet donc la succession à une étape supplémentaire : celle de la consultation du juge. Pendant très longtemps, c’est le juge des tutelles qui se prononçait pour les héritiers mineurs. A présent, la tutelle des mineurs a été confiée au juge aux affaires familiales.

L’accord du juge est nécessaire pour accepter la succession de l’enfant mineur

Il doit d’abord trancher sur un élément important : l’enfant peut-il, ou non, accepter la succession ? Si le passif est supérieur à l’actif, cela revient, en réalité, à hériter des dettes de son parent. C’est donc le juge qui va décider, à la place de l’enfant, si recevoir la succession est réellement en sa faveur. Il ne pourra se prononcer qu’une fois que le notaire aura établi le tableau des forces et des charges de la succession.

Si le parent survivant a des droits sur la succession, il faut désigner un administrateur ad hoc

Parfois, les enfants ne sont pas les seuls héritiers. Une partie de la succession revient également au conjoint survivant. Ce dernier peut choisir entre deux options : recevoir la totalité des biens en usufruit, ou le quart des biens en pleine propriété. Dans le cas où le conjoint survivant n’est pas le parent de tous les enfants du défunt, il ne peut opter que pour le quart des biens en pleine propriété. Mais si le survivant est le parent des enfants mineurs, le choix reste ouvert. On considère alors qu’il risque d’y avoir une opposition entre ses intérêts et ceux des enfants. Le notaire désigne donc un administrateur ad hoc, qui vérifiera que le choix du parent survivant ne va pas à l’encontre des biens de l’enfant. Cet administrateur peut être une personne travaillant dans l’étude du notaire, ou un grand-parent de l’enfant, par exemple.

Dans le cas de parents pacsés ou concubins, le partenaire, sauf dispositions contraires, n’est pas héritier. S’il a été désigné dans un testament, en revanche, il le devient, et la situation d’opposition entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent survivant est la même que dans le cadre d’un mariage. Il faut donc, là aussi, désigner un administrateur ad hoc.

Le parent survivant est administrateur légal des biens de l’enfant mineur

Cet administrateur ad hoc veillera aussi à la façon dont seront répartis les biens entre les héritiers. Il s’assurera, tout comme le notaire, que le partage est effectué de façon équitable.

Le parent survivant peut percevoir les fruits des biens de l’enfant mineur

Une fois les dernières formalités de la succession accomplie, c’est le parent survivant, en sa qualité d’administrateur légal, qui va assurer la gestion quotidienne des biens du mineur. La règle d’or est la prudence : il faudra observer une approche la plus conservatrice possible.
Jusqu’aux seize ans de l’enfant, il est possible que le parent, qui subvient aux besoins de son enfant, perçoive les intérêts des biens. Par exemple, en présence d’un bien immobilier, il peut encaisser les loyers. Cela lui permet d’avoir des revenus supplémentaires à une période où les moyens du foyer sont probablement plus réduits. Cela lui permet également d’honorer les impôts liés à ces revenus, puisque l’enfant reste dans son foyer fiscal.

Aucun acte grave ne peut intervenir sans l’autorisation du juge

Il doit toutefois rendre compte de sa mission d’administrateur auprès du juge. La remise d’un rapport de gestion annuel n’est pas systématique, elle n’intervient que si le juge demande un contrôle. Il faudra alors transmettre ce document au directeur des services du greffe. Néanmoins, le parent administrateur doit se tenir prêt et conserver le maximum de documents pour répondre aux questions. Si l’importance ou la composition du patrimoine le justifie, le juge peut désigner un technicien pour s’assurer que les biens du mineur sont correctement administrés, et que ses intérêts sont préservés.

Dans la plupart des cas, toutefois, c’est le parent survivant qui gère les biens, et ce, sans l’aide d’un expert. Mais il n’a pas le droit d’en disposer au nom d’un mineur. Ainsi, jusqu’à la majorité de l’enfant, il faudra toujours solliciter l’avis du juge pour les actes graves, comme la vente d’un bien immobilier, ou l’apport d’un bien dans une société. Il sera impossible également que l’enfant se porte caution d’un emprunt sans avoir interrogé le juge aux affaires familiales.

A sa majorité, l’enfant pourra disposer librement de ses biens.