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	<title>Notaires Conseils aux Familles, auteur sur Notaires au Coeur des Familles</title>
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		<title>Aider un parent dépendant</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/aider-un-parent-dependant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 20:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Insee recense 1,5 millions de personnes âgées dépendantes. Nos parents affichent parfois des records de longévité, mais cela va souvent de pair avec un besoin d’aide qui grandit à mesure que les années passent. Cette aide représente un coût important, dont nos parents n’ont pas toujours les moyens. Avant de gérer les situations de grande [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Insee recense 1,5 millions de personnes âgées dépendantes. Nos parents affichent parfois des records de longévité, mais cela va souvent de pair avec un besoin d’aide qui grandit à mesure que les années passent. Cette aide représente un coût important, dont nos parents n’ont pas toujours les moyens. </strong></p>
<p>Avant de gérer les situations de grande dépendance, il est possible de les anticiper. L’outil idéal pour cela s’appelle le mandat de protection future.</p>
<p><strong>Lorsque cela est possible, anticiper les situations de dépendance</strong></p>
<p>Il se signe chez un notaire, lorsque la personne est en bonne santé et capable de manifester pleinement sa volonté. L’idée est de désigner un ou plusieurs mandataires qui gèreront et administreront les biens de la personne si celle-ci n’est plus en mesure de le faire. En établissant cet acte chez un notaire, il est possible de donner beaucoup de détails, et de préciser par exemple l’ordre dans lequel les biens devraient être vendus si cette opération se révélait nécessaire.</p>
<p>Tant que le mandant est bien portant, rien ne se passe. Lorsque sa santé et sa capacité à prendre des décisions éclairées se dégradent, la famille peut réagir. Il faut tout d’abord que l’altération de son jugement soit attestée par un médecin expert, habilité par le ministère de la justice. Le mandat de protection future s’enclenche alors : le ou les mandataires gèrent les biens de la personne fragile, mais il n’est pas nécessaire de la placer sous tutelle et d’attendre une décision judiciaire.</p>
<p><strong>L’obligation alimentaire envers les parents comprend aussi le logement et le soin</strong></p>
<p>Même en anticipant ces problèmes de santé, il est fréquent que les enfants doivent aider leurs parents. Ils y sont tenus par l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » En réalité ce devoir va bien au-delà d’une pure obligation alimentaire, elle concerne aussi le logement et les soins.</p>
<p><strong>Lorsque les enfants ne peuvent pas aider à égalité il est important qu’aucun ne soit floué sur le plan financier</strong></p>
<p>Mais tous les enfants ne peuvent pas aider leurs parents dans les mêmes proportions.<br />
Afin que ceux qui financent largement le grand âge de leurs parents ne soient pas floués, il est possible de rompre ce déséquilibre d’aide en prévoyant les choses.</p>
<p>Une situation se retrouve fréquemment. Lorsque le logement des parents n’est plus adapté (par exemple lorsqu’il est situé dans un immeuble sans ascenseur, ou dans une maison de plein pied mais très isolée alors que les parents ne peuvent plus conduire), les enfants, s’ils sont à l’aise financièrement, peuvent faire l’acquisition d’un bien pour héberger leurs parents. Ils peuvent alors en conserver la nue-propriété et transmettre à leurs parents l’usufruit du bien. Au décès des parents, qui sont usufruitiers, les enfants nu-propriétaires récupèreront la pleine propriété.</p>
<p><strong>Des loyers récupérables sur la succession</strong></p>
<p>Autre cas de figure : les enfants restent pleins propriétaires du bien adapté et rédigent un bail pour leurs parents qui deviennent locataires. Si les parents n’ont pas les revenus nécessaires pour payer un loyer, au moyen d’un bail notarié, il est possible de préciser que les montants des loyers seront récupérés sur la succession.</p>
<p>Parfois la maison n’est plus adaptée, mais les parents acceptent sans difficulté de la vendre pour acheter un logement plus petit et moins onéreux. Il est possible de faire cette opération même si les enfants sont nus-propriétaires de la résidence principale de leurs parents.</p>
<p><strong>La vente de la maison permet de dégager des liquidités pour financer le maintien à domicile</strong></p>
<p>C’est souvent le cas lorsqu’un des parents est décédé : les enfants ont reçu la nue-propriété de sa part au moment de son décès. La nouvelle résidence principale sera acquise dans les mêmes termes que la précédente : les enfants seront nu-propriétaires d’une part, et le parent survivant sera usufruitier sur la quote-part détenue par les enfants, et plein-propriétaire sur sa quote-part.</p>
<p>La différence de prix entre l’ancienne et la nouvelle résidence principale permet de dégager d’importantes liquidités. Cela aide partiellement au financement du maintien à domicile lorsque le parent se retrouve dépendant.</p>
<p><strong>Attention lorsque l’aide se matérialise par du temps</strong></p>
<p>Un autre cas de figure s’observe fréquemment, et il peut être très mal vécu. Les enfants aident chacun à hauteur de leurs moyens. Pour certains, cela signifie donner du temps (parfois la totalité de son temps) à un parent dépendant. Or, contrairement aux sommes d’argent qui peuvent faire l’objet d’une reconnaissance de dette, le temps donné à ses parents n’est pas récupérable, ni indemnisable, a posteriori. Bien sûr, la possibilité existe, dans ce cas, pour le parent, de favoriser cet enfant dans la succession. Mais souvent, lorsqu’il est fortement dépendant, c’est qu’il n’est plus en mesure de rédiger un testament car il n’est plus toujours capable juridiquement.</p>
<p><strong>Penser, dès le début, à la médiation familiale pour formaliser un accord écrit<br />
</strong>Il est très important, dans ces cas-là, dès le début de la période de dépendance, que celui des enfants qui aide (ou celle, car 60% des aidants familiaux sont en réalité des femmes) puisse avoir une discussion et un accord avec ses frères et sœurs pour discuter des modalités d’organisation et des modalités financières de ce temps donné, souvent sans compter. En cas de désaccord, la médiation peut aider la fratrie à trouver un accord. Sans tarder, et sans laisser les rancoeurs s’installer. En outre, la médiation permettra de formaliser un accord écrit pour que personne ne soit floué. De plus en plus de notaires sont formés à la médiation ou peuvent vous communiquer le nom de professionnel spécialisés. Pensez à contacter le vôtre.</p>
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		<title>En fin d&#8217;année, faire preuve de générosité</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/en-fin-dannee-faire-preuve-de-generosite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 06:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’approche des fêtes de fin d’année est l’occasion de s’interroger sur la situation de ses proches, et sur les cadeaux à leur offrir. C’est aussi le moment où l’on a souvent l’esprit davantage tourné vers les autres, et l’envie de partager. Pour faire preuve de générosité, on peut songer aux dons à la famille, mais [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’approche des fêtes de fin d’année est l’occasion de s’interroger sur la situation de ses proches, et sur les cadeaux à leur offrir. C’est aussi le moment où l’on a souvent l’esprit davantage tourné vers les autres, et l’envie de partager. Pour faire preuve de générosité, on peut songer aux dons à la famille, mais aussi à des associations d’aide aux plus démunis. On peut aussi réfléchir à les associer à sa succession.</strong></p>
<p>Bien sûr, au moment des fêtes, on pense souvent en priorité à sa famille. Il est possible de consentir des dons, à titre de cadeaux. On les appelle les présents d’usage.</p>
<p><strong>Pour les proches, les présents d’usage</strong></p>
<p>Ils doivent remplir deux conditions : il faut, en premier lieu, qu’ils soient liés à une occasion spéciale (comme la naissance d’un enfant, un mariage, un anniversaire, un succès aux examens ou, précisément, les fêtes de fin d’année). Ils doivent aussi être proportionnés aux revenus et au patrimoine de celui qui donne. En d’autres termes, ils doivent être raisonnables. Si les dons remplissent toutes ces conditions, ils ne sont ni imposables, ni rapportables. Cela signifie qu’aucun héritier ne pourra s’estimer lésé et demander qu’ils soient réintégrés à la succession.</p>
<p><strong>Les donations à des associations ne sont pas taxées</strong></p>
<p>Beaucoup pensent aussi à donner à un cercle beaucoup plus large. Il est possible de faire des dons à des associations d’aide aux plus démunis ou aux victimes de violences domestiques. Ces dons, dans la limite de 1000 euros par an, procurent une réduction d’impôt de 75%. Au-delà de 1000 euros par an, ils donnent droit à une réduction d’impôt de 66% de leur montant. Tout comme les dons à des organismes reconnus d’utilité publique ou d’intérêt général. Attention, la réduction d’impôt ne pourra pas excéder 20% du revenu imposable du donateur. A noter : les personnes redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent également faire des dons en début d’année, ce qui leur permet en règle générale de profiter d’une réduction de leur IFI de 75%. Il est également possible de consentir une donation notariée à ces associations. Elle ne sera pas taxée, contrairement aux donations faites à des tiers sans lien de parenté, qui supportent 60% de droits.</p>
<p><strong>On peut aussi prévoir de transmettre à ceux qui en ont besoin après son décès</strong></p>
<p>L’envie de partager peut aussi prendre la forme d’un legs. Il est tout à fait possible d’avoir envie de profiter de son patrimoine de son vivant, tout en transmettant une partie significative à des œuvres caritatives après son décès.</p>
<p>Dans ce cas, il faut absolument le prévoir par testament. A défaut, ce sont les héritiers légaux qui récupèreront le patrimoine du défunt, même s’il n’a pas d’enfants, ou de neveux et nièces. Des personnes avec lesquelles les liens ne sont pas forcément très forts, et qui auront à verser 60% de droits de succession sur les biens transmis. Alors qu’un legs à une association d’utilité publique ou à une fondation, lui, n’est pas du tout taxé. Attention, les personnes qui ont des enfants, ou qui sont mariées, ne peuvent pas tout laisser à une association. Les enfants, et à défaut d’enfants, le conjoint, doivent recevoir un minimum de la succession, qu’on appelle la réserve.</p>
<p><strong>En présence d’enfants, penser à ne pas entamer la réserve</strong></p>
<p>La réserve est d’un quart de la succession pour le conjoint lorsque le défunt n’avait pas d’enfant. Elle est de la moitié de la succession en présence d’un enfants, de deux tiers avec deux enfants, et de trois quarts lorsque le défunt avait trois enfants ou plus. Les associations ne pourront donc recevoir que la partie restante, appelée la quotité disponible. Mais encore une fois, il faut avoir exprimé sa volonté dans un testament.</p>
<p>Une autre solution consiste à prévoir un contrat d’assurance vie pour la ou les fondations à qui l’on souhaite transmettre. A condition de ne pas verser de prime manifestement excessive, et de ne pas déposséder les héritiers réservataires, les sommes que l’on a logées régulièrement dans un contrat d’assurance vie sont considérées comme hors succession. Dans tous les cas, il est opportun de se faire accompagner d’un notaire pour s’assurer que le déroulement de la succession sera conforme à sa volonté</p>
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		<item>
		<title>Le Pacs vous protège-t-il suffisamment?</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/le-pacs-vous-protege-t-il-suffisamment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 18:38:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>De plus en plus de couples font le choix de se pacser plutôt que de se marier. Ils préfèrent ce mode d’union plus souple, plus simple à défaire. Pourtant, très souvent, ils ignorent que le Pacs ne leur garantit pas les mêmes droits que le mariage. Au moment de se décider, il est important d’agir [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De plus en plus de couples font le choix de se pacser plutôt que de se marier. Ils préfèrent ce mode d’union plus souple, plus simple à défaire. Pourtant, très souvent, ils ignorent que le Pacs ne leur garantit pas les mêmes droits que le mariage. Au moment de se décider, il est important d’agir en connaissance de cause.</strong></p>
<p>Depuis son entrée en vigueur en 1999, le Pacs a séduit un nombre grandissant de couples. Moins formel, plus simple à rompre et, dans certains esprits, moins engageant que le mariage, il présente quelques avantages. Pourtant, la plupart des jeunes (ou moins jeunes) qui signent un Pacs ignorent totalement qu’il ne confère pas du tout les mêmes droits que le mariage, notamment en matière de protection après le décès d’un des deux partenaires.</p>
<p><strong>Le Pacs ne donne aucun droit sur la retraite du partenaire</strong></p>
<p>En premier lieu, le pacs ne donne aucun droit sur la retraite du partenaire. Alors que les personnes mariées peuvent percevoir une pension de réversion, cela n’est pas possible pour un partenaire de Pacs.</p>
<p><strong>En l’absence de testament, le partenaire de Pacs n’est pas héritier</strong></p>
<p>Surtout, le Pacs ne confère aucun droit sur la succession. Aux yeux de la loi, le partenaire n’est pas héritier. Seul un testament permet de lui transmettre des biens. Et encore, ce dernier a ses limites. Tout d’abord, la part du partenaire ne doit pas entamer la réserve héréditaire. Prenons l’exemple d’un couple pacsé avec deux enfants, propriétaire de sa résidence principale pour une valeur de 600 000 euros. La partenaire décède et sa part dans la maison vaut 300 000 euros. Les deux enfants sont ses héritiers réservataires et doivent chacun recevoir, au minimum, un tiers l’actif successoral. Si la défunte n’avait pas d’autres biens, les enfants reçoivent donc chacun une quote-part de la maison, pour 100 000 euros. Si un testament a été rédigé en sa fur, leur père reçoit la quotité disponible, c’est-à-dire cette part dont il est possible de disposer librement sans léser les héritiers réservataires. Il se retrouve donc avec la moitié de la maison qu’il possédait déjà, et l’équivalent de 100 000 euros sur la part de sa compagne. Il a une quote-part majoritaire dans la maison, néanmoins, il est en indivision avec ses enfants. Et à tout moment, lorsque ces derniers seront majeurs, ils pourront quitter l’indivision, c’est-à-dire exiger de vendre leurs parts. Si leur père n’a pas les moyens de les leur racheter, la maison devra être vendue.</p>
<p><strong>Même avec un testament, le Pacs se révèle insuffisant au moment de la succession</strong></p>
<p>Avec un Pacs, il n’est pas non plus possible de différer le moment où les héritiers réservataires recevront leur part en donnant l’usufruit à son partenaire : seule la quotité disponible peut faire l’objet d’un démembrement, c’est-à-dire la séparation entre l’usufruit et la nue-propriété. Ainsi, même avec un testament, qui donne au partenaire la qualité d’héritier sur certains biens, le Pacs se révèle souvent insuffisant au moment de la succession.</p>
<p><strong>Le mariage donne un droit viager d’occupation de la maison si le défunt était propriétaire</strong></p>
<p>Le mariage offre infiniment plus d’options. En l’absence de testament, si le défunt était propriétaire de sa résidence principale, le conjoint survivant a un droit viager d’occupation. Il peut l’habiter jusqu’à sa propre mort. Surtout, il a droit, même sans testament, à une part sur la succession. Lorsque tous les enfants du défunt sont communs au couple, le survivant peut choisir entre un quart de la succession en pleine propriété, et la totalité de la succession en usufruit. Cela signifie que les enfants ne recevront que de la nue-propriété. De son côté, le conjoint pourra continuer à jouir des biens. Si le défunt avait des enfants de plusieurs lits, le conjoint n’a pas le choix : il doit recevoir un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’opter pour un usufruit. En revanche il conserve un droit viager d’occupation de la résidence principale.</p>
<p><strong>La donation au dernier vivant augmente encore la protection du conjoint</strong></p>
<p>Pour ceux qui souhaitent gratifier davantage leur époux ou épouse, la donation au dernier vivant élargit encore les possibilités, que la famille soit, ou non, recomposée. Elle offre au conjoint la possibilité de choisir entre trois options : le quart en pleine propriété, l’usufruit sur la totalité des biens, ou un encore une troisième solution, appelée la quotité disponible spéciale. Dans ce cas, il reçoit un quart de la succession en pleine propriété, et l’usufruit sur tout le reste. A noter qu’il est aussi possible, pour le survivant, de cantonner ce qu’il reçoit. Lorsque la succession est suffisante, il peut décider qu’il reçoit, par exemple, la résidence principale, mais n’a pas besoin de la maison de campagne, et préfère à ce titre qu’elle revienne immédiatement aux enfants.</p>
<p><strong>Le mariage est plus protecteur que le Pacs</strong></p>
<p>Après un mariage, le conjoint survivant a également droit à une pension de réversion. Si le défunt ou la défunte s’était marié à plusieurs reprises, les pensions de réversion sont réparties entre les époux successifs, au prorata du nombre d’années de mariage.</p>
<p>A l’évidence, le mariage est plus protecteur que le Pacs. Pour les personnes qui souhaitent impérativement rester pacsées, il est fondamental de bien établir ses calculs et de s’assurer que la couverture après le décès du premier partenaire sera suffisante pour celui qui reste. Une autre solution existe : les partenaires peuvent décider de se marier !</p>
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		<title>Mon conjoint est à l&#8217;abri : comment favoriser mes enfants</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/mon-conjoint-est-a-labri-comment-favoriser-mes-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 07:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Pour la plupart des couples, l’enjeu principal au moment d’aborder le délicat sujet de la transmission est de protéger son conjoint. Mais il arrive que ce dernier ait une belle carrière derrière lui, une retraite confortable, un patrimoine propre solide, et en plus, la moitié d’une communauté tout aussi robuste. Dans ces conditions, et en [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pour la plupart des couples, l’enjeu principal au moment d’aborder le délicat sujet de la transmission est de protéger son conjoint. Mais il arrive que ce dernier ait une belle carrière derrière lui, une retraite confortable, un patrimoine propre solide, et en plus, la moitié d’une communauté tout aussi robuste. Dans ces conditions, et en bonne entente, il faut prévoir de favoriser ses enfants.</strong></p>
<p>La transmission peut se faire en plusieurs étapes : de son vivant, il est possible de faire des donations aux enfants, mais aussi aux petits-enfants. Les enfants profitent d’un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, quel que soit le bien transmis (immobilier, somme d’argent, portefeuille de titres…). Ils ont en outre droit à un abattement supplémentaire de 31 865 euros si la donation est sous forme de somme d’argent.</p>
<p><strong>Avoir recours aux donations permet d’avantager ses enfants et même ses petits-enfants</strong></p>
<p>Les petits-enfants, qui sont soumis à des droits dès le premier euro au moment de la succession, profitent d’abattements significatifs s’ils font l’objet d’une donation. Chaque grand-parent peut transmettre 31 865 euros à chacun de ses petits-enfants. En outre, s’il donne avant ses 80 ans à un petit-enfant majeur, il profiter de 31 865 euros d’abattement supplémentaire lorsque le don est sous forme de somme d’argent.<br />
Aujourd’hui, il est même possible de faire des donations transgénérationnelles : au lieu de profiter aux enfants (qui renoncent, car ils considèrent qu’ils sont déjà bien dotés), elles vont directement aux petits-enfants, qui se partagent ainsi les abattements fiscaux auxquels avaient droit leurs parents. Il faut toutefois s’entourer de précaution avant toute donation, afin de s’assurer que la réserve héréditaire, cette part à laquelle les enfants ont droit, ne soit pas entamée.</p>
<p>Consentir des donations permet de faire baisser le patrimoine qui sera transmis à la succession. Au premier décès dans le couple, la masse successorale, c’est-à-dire le montant de patrimoine à partager, sera nettement moins importante.</p>
<p><strong>Penser à l’assurance vie qui autorise des transmissions à des conditions fiscales imbattables</strong></p>
<p>Autre piste à envisager pour favoriser ses enfants : l’assurance vie. Elle permet de favoriser ses enfants dans des conditions fiscales imbattables. Toutes les sommes épargnées sur un ou plusieurs contrats avant 70 ans, ainsi que les intérêts qu’elles ont produit, peuvent être transmises en franchise totale de droits jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire. Là aussi, les sommes sortent de l’actif successoral et permettent d’aider les enfants. Une possibilité à utiliser autant que possible, et de préférence en faveur des enfants, car les sommes transmises aux enfants dans le cadre d’une succession sont davantage taxées.</p>
<p><strong>Un testament peut revoir les droits du conjoint survivant à la baisse</strong></p>
<p>Il arrive pourtant que malgré toutes ces donations antérieures, et en dépit des sommes importantes logées hors succession dans le contrat d’assurance vie, l’époux soit encore considérablement bien doté, tandis que les enfants auront probablement encore besoin d’un important coup de main.<br />
Le conjoint a des droits importants sur la succession. Si le défunt était propriétaire de sa résidence principale, son conjoint a le droit d’occuper le logement jusqu’à sa mort. En outre, en l’absence de testament, il peut choisir, lorsque tous les enfants sont issus du même lit, entre la pleine propriété du quart des biens du défunt, et l’usufruit de la totalité de la succession. Un testament permet d’augmenter la part qui revient au conjoint, mais aussi de la revoir à la baisse. Par exemple, même si cela est rare, il est possible, par testament authentique (signé devant notaire), de priver le conjoint de son droit viager sur le logement. On peut aussi décider que le conjoint ne pourra pas choisir l’usufruit sur la totalité de la succession, et qu’il recevra uniquement une part en pleine propriété.</p>
<p><strong>La donation au dernier vivant permet au survivant de cantonner les biens qu’il reçoit</strong></p>
<p>Enfin, les couples qui ont consenti des donations au dernier vivant doivent aussi connaître une possibilité importante qui leur est laissée. La donation au dernier vivant permet de laisser davantage au conjoint que ce que prévoit la loi. Elle autorise aussi, à l’inverse, le survivant à cantonner les biens qu’il reçoit. C’est-à-dire qu’à l’ouverture de la succession, il peut décider qu’il n’a besoin que de la résidence principale et de la maison de vacances, mais qu’il ne revendique aucun droit sur l’immobilier locatif ou sur les liquidités du défunt. Ainsi, c’est lui qui décide, en fonction de ses besoins et de sa situation, d’avantager ses enfants sur la succession.</p>
<p>Dans tous les cas, ces décisions ont des incidences importantes. Avant de faire des choix, il est fondamental d’en parler, et de s’entourer des conseils d’un notaire.</p>
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		<title>Succession : quand l’héritier est un enfant mineur</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/succession-quand-lheritier-est-un-enfant-mineur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lorsque le défunt avait un ou plusieurs enfants mineurs, la succession voit ses délais rallongés. En effet, en plus de la procédure classique d’une succession, il existe une étape supplémentaire : le notaire doit faire intervenir le juge aux affaires familiales pour accepter, ou non, la succession. Le tout, avec une seule préoccupation : veiller à préserver [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorsque le défunt avait un ou plusieurs enfants mineurs, la succession voit ses délais rallongés. En effet, en plus de la procédure classique d’une succession, il existe une étape supplémentaire : le notaire doit faire intervenir le juge aux affaires familiales pour accepter, ou non, la succession. Le tout, avec une seule préoccupation : veiller à préserver les intérêts de l’enfant.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong>Lorsqu’un enfant mineur se retrouve héritier, même s’il est parfois en âge de comprendre beaucoup de choses, il ne cerne pas toujours bien certaines considérations matérielles. Et même si le parent qui lui reste est le mieux intentionné du monde, il ne peut décider seul pour les actes graves. Pour s’assurer que les intérêts de l’enfant sont bien préservés, le notaire soumet donc la succession à une étape supplémentaire : celle de la consultation du juge. Pendant très longtemps, c’est le juge des tutelles qui se prononçait pour les héritiers mineurs. A présent, la tutelle des mineurs a été confiée au juge aux affaires familiales.</p>
<p><strong>L’accord du juge est nécessaire pour accepter la succession de l’enfant mineur</strong></p>
<p>Il doit d’abord trancher sur un élément important : l’enfant peut-il, ou non, accepter la succession ? Si le passif est supérieur à l’actif, cela revient, en réalité, à hériter des dettes de son parent. C’est donc le juge qui va décider, à la place de l’enfant, si recevoir la succession est réellement en sa faveur. Il ne pourra se prononcer qu’une fois que le notaire aura établi le tableau des forces et des charges de la succession.</p>
<p><strong>Si le parent survivant a des droits sur la succession, il faut désigner un administrateur ad hoc</strong></p>
<p>Parfois, les enfants ne sont pas les seuls héritiers. Une partie de la succession revient également au conjoint survivant. Ce dernier peut choisir entre deux options : recevoir la totalité des biens en usufruit, ou le quart des biens en pleine propriété. Dans le cas où le conjoint survivant n’est pas le parent de tous les enfants du défunt, il ne peut opter que pour le quart des biens en pleine propriété. Mais si le survivant est le parent des enfants mineurs, le choix reste ouvert. On considère alors qu’il risque d’y avoir une opposition entre ses intérêts et ceux des enfants. Le notaire désigne donc un administrateur ad hoc, qui vérifiera que le choix du parent survivant ne va pas à l’encontre des biens de l’enfant. Cet administrateur peut être une personne travaillant dans l’étude du notaire, ou un grand-parent de l’enfant, par exemple.</p>
<p>Dans le cas de parents pacsés ou concubins, le partenaire, sauf dispositions contraires, n’est pas héritier. S’il a été désigné dans un testament, en revanche, il le devient, et la situation d’opposition entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent survivant est la même que dans le cadre d’un mariage. Il faut donc, là aussi, désigner un administrateur ad hoc.</p>
<p><strong>Le parent survivant est administrateur légal des biens de l’enfant mineur</strong></p>
<p>Cet administrateur ad hoc veillera aussi à la façon dont seront répartis les biens entre les héritiers. Il s’assurera, tout comme le notaire, que le partage est effectué de façon équitable.</p>
<p><strong>Le parent survivant peut percevoir les fruits des biens de l’enfant mineur</strong></p>
<p>Une fois les dernières formalités de la succession accomplie, c’est le parent survivant, en sa qualité d’administrateur légal, qui va assurer la gestion quotidienne des biens du mineur. La règle d’or est la prudence : il faudra observer une approche la plus conservatrice possible.<br />
Jusqu’aux seize ans de l’enfant, il est possible que le parent, qui subvient aux besoins de son enfant, perçoive les intérêts des biens. Par exemple, en présence d’un bien immobilier, il peut encaisser les loyers. Cela lui permet d’avoir des revenus supplémentaires à une période où les moyens du foyer sont probablement plus réduits. Cela lui permet également d’honorer les impôts liés à ces revenus, puisque l’enfant reste dans son foyer fiscal.</p>
<p><strong>Aucun acte grave ne peut intervenir sans l’autorisation du juge</strong></p>
<p>Il doit toutefois rendre compte de sa mission d’administrateur auprès du juge. La remise d’un rapport de gestion annuel n’est pas systématique, elle n’intervient que si le juge demande un contrôle. Il faudra alors transmettre ce document au directeur des services du greffe. Néanmoins, le parent administrateur doit se tenir prêt et conserver le maximum de documents pour répondre aux questions. Si l’importance ou la composition du patrimoine le justifie, le juge peut désigner un technicien pour s’assurer que les biens du mineur sont correctement administrés, et que ses intérêts sont préservés.</p>
<p>Dans la plupart des cas, toutefois, c’est le parent survivant qui gère les biens, et ce, sans l’aide d’un expert. Mais il n’a pas le droit d’en disposer au nom d’un mineur. Ainsi, jusqu’à la majorité de l’enfant, il faudra toujours solliciter l’avis du juge pour les actes graves, comme la vente d’un bien immobilier, ou l’apport d’un bien dans une société. Il sera impossible également que l’enfant se porte caution d’un emprunt sans avoir interrogé le juge aux affaires familiales.</p>
<p>A sa majorité, l’enfant pourra disposer librement de ses biens.</p>
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		<title>Prévoir l&#8217;avenir d&#8217;un enfant handicapé</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/prevoir-lavenir-dun-enfant-handicape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 21:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Être parent d’un enfant handicapé est une grande source de préoccupation. Il faut s’assurer, pendant de longues années, que l’enfant reçoit les soins et l’attention dont il a besoin. Mais dans ces situations, ce qui inquiète le plus les parents, c’est ce qu’il adviendra de leur enfant lorsqu’ils ne seront plus là pour veiller sur [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Être parent d’un enfant handicapé est une grande source de préoccupation. Il faut s’assurer, pendant de longues années, que l’enfant reçoit les soins et l’attention dont il a besoin. Mais dans ces situations, ce qui inquiète le plus les parents, c’est ce qu’il adviendra de leur enfant lorsqu’ils ne seront plus là pour veiller sur lui. Des solutions existent pour anticiper la façon dont il sera accompagné. </strong></p>
<p><strong><br />
</strong>Au-delà des sujets strictement financiers, il faut tout d’abord songer à désigner la ou les personnes qui seront chargées de prendre toutes les décisions qui concernent l’enfant handicapé. Pour donner une valeur juridique à cette volonté, il faut signer un acte chez son notaire : le mandat de protection pour autrui. Avec ce document, lorsque les parents ne seront plus en mesure de s’occuper de leur enfant, le mandataire fera office de personne référente auprès des services médico-sociaux et du personnel de santé.</p>
<p><strong>Le mandat de protection pour autrui permet d’anticiper bien des choses</strong></p>
<p>En outre, elles gèreront le patrimoine et les finances au quotidien. Le mandat de protection pour autrui permet d’éviter la mise sous tutelle de son enfant, en prévoyant de manière contractuelle la façon dont seront organisées ses affaires. Outre le mandataire, les parents désignent un contrôleur de gestion, qui vérifiera chaque année la façon dont sont administrés les comptes et le patrimoine par le mandataire, afin d’éviter les abus. Il est recommandé aux parents de désigner un mandataire, mais aussi une ou deux autres personnes qui pourraient le remplacer s’il se trouvait à son tour empêché de remplir sa mission. Le mandataire doit être capable : il doit être majeur, et il ne peut faire l’objet d’un régime de protection.</p>
<p>Une autre possibilité pour les parents consiste à désigner, par testament, la personne qui deviendra le tuteur ou la tutrice de l’enfant handicapé lorsque ses parents auront disparu. On parle alors de tutelle testamentaire. L’enfant sera placé sous la tutelle de la personne que ses parents auront choisie pour lui.</p>
<p><strong>Les parents peuvent prévoir une rente viagère pour leur enfant handicapé</strong></p>
<p>Pour assurer l’avenir de leur enfant, les parents doivent aussi s’assurer de la prise en charge financière des soins qu’il recevra et de sa vie quotidienne.</p>
<p>Plusieurs solutions existent. Les contrats d’assurance vie, ou certains contrats de prévoyance, sont alimentés par les parents de leur vivant. A leur disparition, l’enfant reçoit une rente viagère qui permet de subvenir à ses besoins.</p>
<p><strong>Les donations profitent d’un abattement fiscal supplémentaire</strong></p>
<p>Les donations sont également fréquemment utilisées. Elles sont facilitées par un abattement fiscal spécifique. Comme tous les autres descendant, l’enfant handicapé profite de l’abattement de 100 000 euros. Chaque parent peut transmettre cette somme à chacun de ses enfants, tous les quinze ans, en totale franchise d’impôt. Mais lorsqu’ils ont un enfant handicapé, ils peuvent également lui donner, chacun, 159 325 euros supplémentaires, tous les quinze ans.</p>
<p><strong>Les donations en démembrement de propriété, pour penser aux frères et soeurs</strong></p>
<p>Il est aussi possible de démembrer un bien ou un portefeuille. Il s’agit de séparer l’usufruit, c’est-à-dire la possibilité de jouir du bien ou de ses fruits, et la nue-propriété. Dans ces situations, les parents cèdent souvent la nue-propriété à leurs enfants bien portants, et l’usufruit à leur enfant handicapé. Cela lui permet d’occuper un bien immobilier, ou d’en percevoir les loyers. Il peut aussi toucher les dividendes d’un portefeuille de titres. Ainsi, de son vivant, son quotidien est couvert. Lorsqu’il décèdera, l’usufruit s’éteindra. Cela signifie que les nus propriétaires, c’est-à-dire les frères et sœurs de la personne handicapée, deviendront pleins propriétaires du bien, et qu’ils pourront en disposer librement.</p>
<p><strong>Les donations graduelles ou résiduelles, pour donner en deux temps</strong></p>
<p>Lorsque les parents se préoccupent de l’avenir de leur enfant handicapé, ils peuvent utiliser les donations graduelles ou résiduelles. Derrière ce terme peu connu du grand public, se cachent en réalité des donations en deux temps. Le bien est d’abord donné à l’enfant handicapé. Ensuite, lorsqu’il disparait, ce sont ses frères et sœurs, ou leurs héritiers, qui récupèrent le bien. La donation graduelle est assez verrouillée : elle empêche le donataire, c’est-à-dire le premier bénéficiaire de la donation, de vendre le bien ou de le donner. Il peut jouir du bien, mais pas en disposer. La donation résiduelle laisse davantage de souplesse au donataire, ou à la personne qui gère ses biens. Il n’y a pas d’obligation de conserver le bien transmis : il peut être vendu, ou consommé partiellement lorsqu’il s’agit d’un portefeuille de titres ou d’une somme d’argent. Les seconds donataires récupèreront alors, au décès de la personne handicapée, les résidus de cette donation, c’est-à-dire ce qu’il en reste. Dans les deux cas, lorsque le premier donataire décèdera, ses frères et sœurs se verront appliquer la même fiscalité que s’ils avaient reçu le bien de leurs parents. Elle sera nettement plus légère que si la transmission se faisait de façon classique, entre frères et sœurs. En effet, dans ce cas, à partir de 24 430 euros transmis, les successions sont taxées à 45 %.</p>
<p>Dans tous les cas, ces opérations sont complexes à mettre en œuvre, et il faut surtout en anticiper tous les effets à court, moyen et long terme. C’est la raison pour laquelle, pour protéger au mieux un enfant handicapé, il est absolument nécessaire de prendre conseil auprès d’un notaire.</p>
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		<item>
		<title>La prestation compensatoire, un sujet-clé du divorce</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/la-prestation-compensatoire-un-sujet-cle-du-divorce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:50:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Lorsqu’un couple divorce, plusieurs questions financières émergent. Le partage des biens en est une, mais le sujet le plus épineux, et qui ralentit souvent les dossiers, est celui de la prestation compensatoire. Jusqu’ici, son traitement fiscal variait en fonction des modalités de versement. Mais un changement est intervenu dans la loi de finances de 2021. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorsqu’un couple divorce, plusieurs questions financières émergent. Le partage des biens en est une, mais le sujet le plus épineux, et qui ralentit souvent les dossiers, est celui de la prestation compensatoire. Jusqu’ici, son traitement fiscal variait en fonction des modalités de versement. Mais un changement est intervenu dans la loi de finances de 2021.</strong></p>
<p>C’est le principal sujet de discorde financier dans les divorces : la prestation compensatoire est destinée à corriger, dans la mesure du possible, la perte de niveau de vie liée au divorce. Le cas le plus fréquent est celui d’une épouse qui a cessé de travailler pour suivre son mari dans ses déplacements professionnels et s’occuper des enfants.</p>
<p><strong>La prestation compensatoire est réservée aux personnes qui ont été mariées</strong></p>
<p>Au terme d’une longue interruption de carrière, elle n’a que peu d’espoir de retrouver un emploi. Seule, elle ne pourra pas subvenir à ses besoins. Bien sûr, en présence d’enfants, la pension alimentaire est due, mais cela ne suffit pas à compenser la perte de niveau de vie de cette épouse. La prestation compensatoire a été instaurée pour pallier cette difficulté.</p>
<p>Première chose importante à savoir : elle ne concerne que les personnes qui ont été liées par le mariage. Lors d’une rupture entre personnes vivant en union libre ou entre partenaires de Pacs, il n’y a pas de prestation compensatoire.</p>
<p><strong>Plusieurs formules, mais toujours les mêmes paramètres pris en compte dans le calcul</strong></p>
<p>Il y a plusieurs formules de calcul, plus ou moins favorables. Mais quelle que soit la méthode choisie, les critères qui entrent en ligne de compte sont toujours les mêmes : l’âge de l’époux qui la perçoit (et donc ses chances de retrouver un emploi), son état de santé, le montant de sa future retraite, ses revenus, et l’étendue de son patrimoine. C’est la raison pour laquelle, avant de réfléchir à son montant, il est fondamental de recourir à un notaire, et ce, même si le montant de la prestation compensatoire est décorrélé du partage. Celui-ci pourra donner aux époux une idée de la façon dont leur patrimoine sera partagé. En fonction de cela, et selon que l’époux qui gagne le moins récupèrera peu ou beaucoup de biens, on pourra apprécier le montant dont il a besoin. Il est également tenu compte, dans le calcul, de la durée du mariage. Là aussi, attention : lorsqu’un couple a été pacsé pendant quinze ans, puis marié pendant deux ans, les années de Pacs précédant le mariage ne sont pas prises en compte.</p>
<p><strong>Le montant de la prestation compensatoire peut être fixé à l’amiable, ou par le juge</strong></p>
<p>De même qu’il y a aujourd’hui plusieurs façons de divorcer (avec ou sans juge), il y a plusieurs façons de fixer le montant de la prestation compensatoire. En cas de réelle mésentente, cela peut se passer au tribunal, devant le juge. Mais si les époux se mettent d’accord, le montant de la prestation compensatoire peut très bien être déterminé dans la convention de divorce par consentement mutuel. La seule limite, c’est le respect de l’équité : aucun des époux ne doit être lésé. Ceux qui divorcent sans juge, et souhaitent souvent se séparer rapidement, doivent toutefois garder à l’esprit un élément important : il est impossible, dans la nouvelle procédure, de revenir en arrière. La prestation compensatoire doit donc être demandée dès l’entrée en pourparlers des avocats. Une fois la convention de divorce signée et homologuée, si la prestation compensatoire n’a pas été prévue, il sera il sera inenvisageable d’en faire la demande a posteriori.</p>
<p><strong>Capital, rente, attribution d’un bien ou d’un droit d’usage… tout est possible</strong></p>
<p>Il existe plusieurs façons de procéder au versement de la prestation compensatoire. Dans tous les cas, les modalités doivent figurer dans la convention de divorce ou dans le jugement, lorsque la procédure se déroule au tribunal. L’option la plus fréquente est le versement d’un capital. Toutefois, celui-ci doit être libéré en une fois, dans l’année qui suit le prononcé du divorce.</p>
<p>Autre forme de prestation compensatoire : l’attribution d’un bien. Ainsi, par exemple, le conjoint qui a les revenus et le patrimoine le plus confortable peut donner à l’autre la part qui lui revient, théoriquement, dans la résidence principale. Il peut aussi lui en céder la jouissance pour une durée déterminée.</p>
<p>Enfin, il est également possible de verser la prestation compensatoire sous la forme d’une rente, le plus souvent temporaire.</p>
<p>La forme la plus fréquente employée par les personnes qui divorcent, en réalité, est une prestation compensatoire mixte. Parfois, il s’agit d’un bien, et d’une rente, ou encore, d’un capital libéré dans l’année qui suit le divorce, suivi d’une rente pour les cinq, dix ou quinze années suivantes.</p>
<p><strong>Une réduction d’impôt pour celui qui verse la prestation compensatoire</strong></p>
<p>Jusqu’ici, les prestations compensatoires sous forme de capital versées dans l’année qui suivait le divorce, ou sous forme de l’attribution d’un bien ou de droits, donnaient lieu à un avantage fiscal. Celui qui la versait voyait son impôt réduit de 25% du montant de la prestation compensatoire versée, dans la limite de 30 500 euros. La réduction d’impôt maximale était donc de 7 625 euros.</p>
<p>Les personnes qui versaient une prestation compensatoire sous forme de rente, elles, avaient le droit de déduire le montant de la rente de leur revenu global, ce qui, <em>in fine</em>, réduisait aussi leur imposition.<br />
Mais celles et ceux qui versaient la prestation compensatoire sous forme mixte, capital et rente, ne pouvaient pas profiter de la réduction d’impôt lors du versement du capital. Pour eux, seule la rente était déductible de leur revenu imposable. Le Conseil constitutionnel a considéré, de longue date, qu’il s’agissait là d’une rupture d’égalité. Depuis la loi de finances pour 2021, cette inégalité est rectifiée. Dorénavant, les personnes qui versent une prestation compensatoire mixte, c’est à dire partiellement sous forme de capital dans l’année qui suit le divorce, et partiellement sous forme de rente, bénéficient de la réduction d’impôt pour le versement du capital. Elles peuvent aussi déduire les montants versés sous forme de rente de leur revenu imposable. Et ce, pour la totalité des sommes versées depuis le premier janvier 2020.</p>
<p>Du côté de celui qui reçoit la prestation compensatoire, il n’y a pas de changement. La partie versée sous forme de capital dans l’année qui suit le divorce n’est pas imposable. En revanche, la rente, elle, doit être déclarée. Elle est imposée comme n’importe quel revenu.</p>
<p>Important à savoir : lorsque le débiteur de la prestation compensatoire décède, le solde restant du à son ex-époux fait partie des dettes de la succession. Cela signifie qu’avant de servir les héritiers, on prélève le montant dû à l’ex-époux sur les biens du défunt.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La médiation, la solution pour éviter les conflits qui s’enlisent</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/la-mediation-la-solution-pour-eviter-les-conflits-qui-senlisent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 16:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
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		<category><![CDATA[centre régional de médiation notariale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les conflits autour des sujets traités par les notaires sont fréquents : liquidation de communauté, succession&#8230; Mais lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, la mésentente perdure. Elle entraîne des coûts importants et des délais qui empêchent d’aller de l’avant. La médiation, en plein développement, permet d’éviter ces écueils. Elle répond à une [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les conflits autour des sujets traités par les notaires sont fréquents : liquidation de communauté, succession&#8230; Mais lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, la mésentente perdure. Elle entraîne des coûts importants et des délais qui empêchent d’aller de l’avant. La médiation, en plein développement, permet d’éviter ces écueils. Elle répond à une procédure précise.</strong></p>
<p>Aujourd’hui, il est interdit d’intenter une action en justice sans avoir auparavant essayé de résoudre la discorde par une médiation. Cette méthode de résolution des conflits présente deux avantages forts : elle évite que le litige s’étire dans le temps. Surtout, elle permet de limiter les coûts de procédure. Pour les différentes parties, c’est donc une solution à laquelle il faut réfléchir sérieusement, pour ne pas voir les conflits s’enliser. Le recours à la médiation est en nette progression, et beaucoup de spécialistes du droit (notaires, avocats…) se forment pour répondre à une demande importante.</p>
<p>La médiation peut concerner des sujets de désaccord entre consommateurs et professionnels (on parle alors de médiation de la consommation). Elle peut traiter les litiges déjà portés devant la justice (c’est la médiation judiciaire), et surtout les mésententes entre personnes, avant qu’elles arrivent devant les tribunaux. Parfois, elle règle aussi un conflit entre un particulier et une administration (par exemple, l’administration fiscale).</p>
<p>Lorsque les parties font le constat de leur désaccord, elles peuvent décider, d’elles-mêmes ou sur le conseil du notaire en charge de leur dossier, de porter leur différend devant un centre de médiation. On parle alors de médiation conventionnelle. Pour les sujets qui ont trait au droit de la famille, il est recommandé de s’adresser à un centre de médiation notariale : il y en a un dans chaque région de France. C’est le notaire en charge du dossier, après accord des deux parties, qui saisit le centre de médiation notariale régional.</p>
<p>Le centre, souvent hébergé au siège du conseil régional du notariat, va désigner un notaire médiateur. Le professionnel qui se chargera de la médiation n’est jamais celui dont l’étude gère le dossier en cours. Pendant la médiation, il retire sa casquette de notaire, au profit de celle de médiateur. Bien sûr, il conserve ses connaissances en matière de droit de la famille, mais il n’agit pas en tant que notaire. D’ailleurs, la médiation n’a pas lieu dans une étude, mais au centre de médiation, pour sortir du cadre habituel où ont eu lieu les premiers échanges qui ont vu naître le conflit.</p>
<p>Les deux parties, ainsi que le médiateur, doivent se rendre à la séance. Il est possible également de se faire accompagner de son conseil (avocat, notaire lorsque chacun a le sien). Cela est même recommandé lorsque les enjeux sont importants. Au démarrage de la séance, le médiateur rappelle les règles de la médiation : les deux parties doivent se traiter avec respect, s’écouter sans se couper la parole, et faire l’effort d’avancer vers une solution acceptable pour tous. De son côté, le médiateur se doit d’être impartial. En effet, sa mission n’est pas d’arbitrer, ni de résoudre lui-même le conflit. Au contraire, il doit aider les deux parties, en reformulant leurs griefs et leurs demandes, à trouver elles-mêmes un terrain d’entente.</p>
<p>Tour à tour, chacune des parties expose ses convictions. Il est très important qu’elles expriment le plus profond de leur ressenti, car c’est souvent par manque de communication et d’écoute que le conflit s’est envenimé. Ce n’est qu’après avoir été entendues sur leurs griefs et leurs blessures que les personnes en présence sont à même d’écouter ce que l’autre a à leur dire, et de rechercher une solution. Après chaque intervention, le médiateur reformule ce qui a été dit, afin de s’assurer que tout soit bien compris de tous. A la suite des exposés de chacun, le médiateur demande aux parties quel est le chemin qu’elles devraient faire pour parvenir à sortir de l’impasse. Progressivement, il fait en sorte que les parties parviennent à un accord. Il peut, dans certains cas, demander un aparté avec l’une des parties pour lui exposer plus posément les avantages et inconvénients d’une solution proposée. Cette conversation, dans une autre pièce, peut aussi servir à faire évoluer celui des deux qui ne fait aucun pas vers la résolution du conflit. Lorsque les conseils sont présents, ils peuvent aussi demander des apartés pendant leur séance avec leurs clients.</p>
<p>La plupart des médiations trouvent une issue en une séance, qui dure souvent une demi-journée. Dans certains cas, si le chemin parcouru vers la solution est insuffisant, il faut convoquer une autre séance.</p>
<p>A l’issue de la médiation, si celle-ci aboutit à un accord, les parties peuvent signer cet accord tout de suite ou demander un délai de réflexion. Il est important d’avoir en tête la possibilité de demander ce délai, car une fois l’accord signé, il n’est plus possible de revenir en arrière.</p>
<p>Les honoraires du médiateur sont libres, mais connus des parties avant le début de la médiation. En règle générale, le tarif observé tourne autour de 200 euros hors taxe de l’heure. Si le conflit est résolu en une demi-journée, deux parties peuvent donc s’entendre pour mille euros toutes taxes comprises, et elles partagent les frais.</p>
<p>Bien sûr, toutes les médiations n’aboutissent pas à des accords. Mais dans les conflits sont résolus dans les deux tiers des cas. Car la plupart du temps, la mésentente est due, surtout, à un manque d’échange et de communication entre les parties : affectés par un divorce, deux anciens conjoints refusent d’entendre ce que leur dit l’autre. Traumatisés par le décès de leurs parents, un frère et une sœur laissent rejaillir de vieilles disputes d’enfant… La médiation existe pour ramener un dialogue apaisé et permettre à ceux qui s’affrontent d’avancer le plus rapidement et le plus sereinement possible. Toutefois, en cas de réelle mésentente, il est possible, après avoir tenté cette solution, de porter une affaire devant les tribunaux.</p>
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		<title>Succession : donner tous les pouvoirs à son conjoint survivant</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/succession-donner-tous-les-pouvoirs-a-son-conjoint-survivant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 19:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les successions sont souvent des moments épineux. Même lorsqu’elles se déroulent dans des conditions harmonieuses, avec une bonne entente entre les héritiers, il faut prendre des décisions qui engagent pour l’avenir, notamment la répartition des biens. Pour laisser au conjoint survivant les pleins pouvoirs sur le partage, il existe une solution méconnue : la donation entre [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les successions sont souvent des moments épineux. Même lorsqu’elles se déroulent dans des conditions harmonieuses, avec une bonne entente entre les héritiers, il faut prendre des décisions qui engagent pour l’avenir, notamment la répartition des biens. Pour laisser au conjoint survivant les pleins pouvoirs sur le partage, il existe une solution méconnue : la donation entre époux universelle. </strong></p>
<p>Lorsqu’un couple ne prend aucune disposition particulière, c’est-à-dire lorsqu’il ne fait ni testament ni donation au dernier vivant, le conjoint survivant a le choix entre deux solutions. Soit il recueille la totalité de la succession en usufruit, soit il opte pour un quart des biens en pleine propriété. Avec l’usufruit, il disposera du droit d’usage de tous les biens du défunt, pourra en percevoir les revenus, mais il n’aura pas le droit d’en disposer à sa guise. Par exemple, il lui faudra l’accord des nus propriétaires pour les vendre. Cette solution est possible lorsque tous les enfants du défunt sont aussi les enfants du conjoint survivant.</p>
<p><strong>Sans dispositions, le conjoint survivant a deux options, mais aucun entre-deux</strong></p>
<p>Avec l’autre option, le survivant récupère le quart de la succession en pleine propriété, mais n’a plus de droits sur les autres biens du défunt (hors résidence principale).</p>
<p>En l’absence de dispositions testamentaires, le conjoint survivant a donc des droits, mais il doit choisir entre deux options toutes faites, sans aucun entre-deux. Cela laisse, somme toute, assez peu de souplesse.</p>
<p>Pour augmenter la part dévolue au conjoint, beaucoup de couples consentent des donations au dernier vivant. Cet acte, signé devant notaire, permet au survivant de choisir entre trois options, et ce, même en présence d’enfants d’un autre lit. Soit il choisit de percevoir la pleine propriété sur un quart des biens. Soit il opte pour la pleine propriété sur la quotité disponible, c’est-à-dire la part dont le défunt peut disposer librement sans déshériter ses enfants. (Lorsque le défunt avait un enfant, la quotité disponible est de la moitié de la succession. Lorsqu’il avait deux enfants, elle est d’un tiers, et s’il avait trois enfants ou plus, la quotité disponible représente un quart de la succession).</p>
<p>La donation au dernier vivant permet aussi au conjoint d’opter pour ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale. Dans ce cas, il reçoit en pleine propriété du quart de la succession, et en plus, l’usufruit sur les trois quarts restants. Il s’agit là d’une solution fréquemment utilisée par les couples, notamment pour protéger le conjoint. Le survivant peut alors jouir de la totalité des biens de son vivant, mais aussi avoir la main, grâce à la pleine propriété du quart, sur une partie de ces biens.</p>
<p><strong>Avec la donation entre époux universelle, on peut choisir une solution sur mesure</strong></p>
<p>La donation entre époux universelle, aussi appelée « donation entre époux sans réduction automatique », permet d’aller encore plus loin. Elle confère encore plus de pouvoirs au conjoint survivant. D’une part, il pourra, à son choix, être attributaire de la totalité des biens du défunt en pleine propriété. Cela augmentera nettement la masse qu’il pourra recevoir. D’autre part, et c’est un avantage non négligeable, elle l’autorisera à cantonner les biens qu’il reçoit, c’est-à-dire à choisir ce qu’il souhaite conserver et ce qui doit revenir aux enfants ou aux autres héritiers. Avec la donation entre époux universelle, le survivant est donc le seul à décider, et des masses dont il hérite, et des biens sur lesquels porte sa part. Pour lui, la situation est très confortable. Elle évite les mésententes et permet de procéder à une succession et une répartition des biens sur-mesure.</p>
<p>Très important à savoir : parce que la donation entre époux universelle donne la possibilité au conjoint survivant de tout recevoir, elle est fortement déconseillée dans les familles recomposées. En effet, les enfants du défunt seront alors fondés à se lancer dans une action en retranchement, pour récupérer la part qui leur revient légitimement, qui se nomme la réserve héréditaire. En revanche, si les enfants sont communs, il importe peu que le parent survivant hérite de tout : à son décès, les enfants récupéreront le patrimoine du défunt.</p>
<p><strong>Avec la donation entre époux universelle, on évite l’impôt appelé le droit de partage</strong></p>
<p>Toutefois, la donation entre époux universelle n’a pas vocation à déshériter ses enfants. Elle a pour objectif de laisser le conjoint survivant le pouvoir de vendre ou de conserver ce qu’il souhaite.</p>
<p>Concrètement, après le décès du premier des époux, le notaire procède à un bilan patrimonial de l’époux survivant. Il analyse ses revenus, sa fiscalité, son patrimoine propre, ce qui lui reviendra de droit après la succession, ses dettes, ses besoins financiers et ses souhaits. Par exemple, a-t-il réellement envie de continuer à vivre dans cette grande maison avec un immense jardin, alors qu’il n’a pas la main verte ? Le notaire aide ainsi le conjoint survivant à décider de ce qu’il est nécessaire de recevoir, et de ce qu’il peut laisser à ses enfants.</p>
<p>Il fait ensuite signer aux héritiers réservataires un consentement à l’exécution de la donation entre époux. Les enfants renoncent ainsi à leurs droits, et attestent qu’ils n’effectueront pas d’action en réduction, c’est-à-dire une action devant la justice pour récupérer leur part. Puis, vient le cantonnement. Le survivant décide alors de ce qu’il souhaite conserver. Par exemple, la succession comprend la moitié de la résidence principale, ainsi que deux biens locatifs évalués à 125  000 euros chacun, et 50 000 euros de liquidités. Le survivant choisit de conserver la moitié de la résidence principale, et les 50 000 euros de liquidités. Ses deux enfants, eux, héritent chacun d’un bien de 125 000 euros.</p>
<p>Dans une succession classique, puisque les biens sont répartis en lots et que les héritiers sortent de l’indivision, il est appliqué un impôt, appelé droit de partage, de 2,50%. Mais avec le cantonnement, le droit de partage n’existe pas. C’est une substantielle économie sur les frais.</p>
<p>Sur la part qu’ils reçoivent, les deux fils sont taxés comme dans une succession classique. Mais surtout, le père, qui a survécu à son épouse, a conservé le plus important : le pouvoir de décider sereinement, sans pression, ce qu’il souhaitait garder, ou non.</p>
<p>Rappel utile : qu’elle soit universelle ou classique, la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, ne fonctionne que pour les couples mariés. Elle n’est pas ouverte aux partenaires de Pacs ni aux couples qui vivent en union libre.</p>
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		<title>Renoncer à une succession : le bon réflexe pour se protéger ou pour avantager ses enfants</title>
		<link>https://notaires-ncf.fr/renoncer-a-une-succession-le-bon-reflexe-pour-se-proteger-ou-pour-avantager-ses-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Notaires Conseils aux Familles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 13:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille expliqué au grand public]]></category>
		<category><![CDATA[abattement fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[acceptation tacite de succession]]></category>
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		<category><![CDATA[renonciation à succession]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une succession peut se révéler un cadeau empoisonné, surtout si le défunt avait beaucoup de dettes. Même lorsque cela n’est pas le cas, certains héritiers considèrent qu’ils n’ont besoin de rien et préfèrent que les biens soient directement transmis à leurs enfants. Une solution qui peut être avantageuse sur le plan fiscal. La loi autorise [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une succession peut se révéler un cadeau empoisonné, surtout si le défunt avait beaucoup de dettes. Même lorsque cela n’est pas le cas, certains héritiers considèrent qu’ils n’ont besoin de rien et préfèrent que les biens soient directement transmis à leurs enfants. Une solution qui peut être avantageuse sur le plan fiscal.</strong></p>
<p>La loi autorise à renoncer à sa qualité d’héritier. Lorsque le défunt avait beaucoup de dettes, il est important, avant d’accepter la succession, de s’assurer que l’actif est plus important que le passif. Dans le cas contraire, il faudra renoncer. Car il est malheureusement impossible de choisir une partie des biens seulement, et encore plus impossible d’accepter l’actif sans se voir transférer le passif…</p>
<p>Avant toute chose, en cas de doute et en l’absence de documents, il faut prévenir le notaire que des dettes importantes risquent de se faire jour. Il fera alors des recherches, interrogera le greffe du commerce et les banques, ainsi que le département et les caisses de retraite, car certaines aides sociales sont récupérables sur la succession.</p>
<p>Pendant toute la période où le notaire dresse l’état des forces et des charges, il faut se garder d’accepter la succession. Même dans l’acte de notoriété, il est important de mentionner qu’on reconnaît être héritier, sans toutefois se prononcer sur l’acceptation, ou non, de la succession.</p>
<p><strong>Attention au piège de l’acceptation tacite de succession</strong></p>
<p>Pris à la gorge, certains héritiers tombent parfois dans un piège : ils acceptent tacitement la succession, sans en avoir conscience. Comment ? Tout simplement en vendant un bien du défunt, comme une voiture ou un meuble, pour tenter d’éponger une partie de ses dettes. Cela revient, aux yeux de la loi, à se déclarer l’héritier de cette voiture ou de ces meubles, et donc à accepter l’intégralité de la succession, y compris les dettes. Il faudra donc veiller à ne surtout pas s’approprier le moindre bien du défunt tant que la procédure de succession n’a pas été clôturée. En revanche, le fait d’acquitter certaines dettes très urgentes ou de payer les frais funéraires ne sera pas considéré comme portant acceptation de la succession.</p>
<p>Lorsqu’il est établi que la succession comporte malheureusement des dettes plus importantes que l’actif, il faut notifier le refus de succession. Il y a deux façons de procéder : soit l’héritier télécharge un formulaire de renonciation à succession sur le site www.service-public.fr, et dépose le document signé au greffe du tribunal du lieu où s’est ouverte la succession. Soit il se rend chez son notaire, qui reçoit la renonciation à succession, et la transfère au tribunal. En cas de refus de la succession, l’héritier ne récupère donc ni actif, ni passif. Et il n’aura aucun impôt à payer.</p>
<p><strong>En renonçant au profit de ses enfants, on évite une double taxation</strong></p>
<p>Il existe une raison plus réjouissante de renoncer à une succession, c’est la volonté d’avantager ses enfants au moment où l’on perd son père ou sa mère (succession en ligne directe) ou un frère ou une sœur sans enfant (succession en ligne collatérale).</p>
<p>Dans ces successions, l’héritier doit soit tout accepter, soit tout refuser. Lorsque les personnes héritent tard, elles estiment parfois que leurs enfants feront un meilleur usage des biens du défunt. Au lieu d’hériter (en acquittant des droits de succession), puis de faire une donation à leurs enfants (donation qui sera elle aussi taxée ou utilisera tout ou partie des abattements fiscaux), elles permettent à la succession de se faire directement, avec un saut de génération. Ainsi, les biens transmis sont taxés une seule fois, au lieu de deux.</p>
<p>Sur le plan fiscal, l’opération est donc avantageuse. En ligne directe, l’abattement fiscal qui permet de donner ou léguer jusqu’à 100 000 euros par enfant par tranche de quinze ans est conservé. Au lieu d’être utilisé par l’héritier direct, il est partagé entre les enfants qui reçoivent la succession. Par exemple, un père laisse, à sa disparition, un patrimoine de 400 000 euros à son fils et à sa fille. La fille se considère à l’abri des soucis financiers et renonce à sa part au profit de ses deux filles. Les filles reçoivent chacune 100 000 euros, soit la moitié de ce qui devait initialement revenir à leur mère. Elles bénéficient chacune d’un abattement de 50 000 euros et acquittent des droits de succession sur 50 000 euros. Les droits sont calculés selon le barème en vigueur entre parents et enfants.</p>
<p>Cela laisse intacts les abattements fiscaux dont ces deux filles pourront profiter de la part de leur mère, si celle-ci décide, en plus, de leur consentir une donation. Les sommes transmises en franchise d’impôt sont donc nettement plus élevées.</p>
<p>Une autre situation permet d’avantager ses enfants sans renoncer totalement à la succession. C’est celle dans laquelle le premier des époux meurt, en ayant consenti une donation au dernier vivant. Dans certains cas, le conjoint survivant a la possibilité, sans pour autant renoncer totalement à la succession, de cantonner ce qu’il reçoit. C’est-à-dire qu’il lui est possible de prélever sur la succession ce dont il estime avoir besoin, et de laisser le restant aux enfants du défunt. Attention, toutes les donations entre époux n’autorisent pas le cantonnement. Si vous envisagez cette solution, il faut vous assurer auprès de votre notaire que cela est possible avec l’acte que vous avez signé, et dans le cas contraire, le modifier.</p>
<p><strong>On peut aussi renoncer à être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie</strong></p>
<p>Dans une même logique de transmission, il est aussi possible de renoncer à un contrat d’assurance vie au profit de ses enfants. Pour cela, il est important que la clause bénéficiaire mentionne la possibilité pour un bénéficiaire d’être représenté, soit parce qu’il est décédé, soit parce qu’il renonce à sa part dans le contrat. Voilà pourquoi il est fondamental de faire réviser régulièrement la clause bénéficiaire du contrat par le notaire.</p>
<p>Lorsque c’est le conjoint qui est désigné, la renonciation est aussi possible (toujours à condition que cela soit mentionné dans la clause bénéficiaire). Ce geste est recommandé, à condition, bien sûr, d’en avoir les moyens. Si l’époux ou l’épouse a plus de 70 ans, le fait de transférer directement les fonds à ses enfants leur permet de profiter d’un abattement fiscal important. Tandis que si le conjoint survivant, âgé de plus de 70 ans, encaisse lui-même les fonds et les loge sur un autre contrat d’assurance vie, les enfants bénéficiaires ne profiteront pas du tout de la même exonération fiscale.</p>
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